Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
40. Lorsque le méthane est valorisé, le rapport de projet produit pour la première période de déclaration doit également comprendre:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de toute personne ou municipalité qui intervient dans la valorisation du méthane, notamment celle qui procède à l’achat de ce gaz, ainsi que la description du rôle de cette personne ou municipalité dans la valorisation;
2°  une copie du contrat de vente du méthane et, le cas échéant, du gaz qui a été traité, compressé ou liquéfié avant d’être valorisé;
3°  une preuve de la vente du méthane et de la vente du gaz injecté, le cas échéant, incluant les quantités réelles vendues visées par la période de déclaration;
4°  une déclaration de toute personne ou municipalité qui intervient dans la valorisation du méthane, notamment de celle qui procède à l’achat de ce gaz, selon laquelle celle-ci s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES.
A.M. 2021-06-11, a. 40.
En vig.: 2021-07-15
40. Lorsque le méthane est valorisé, le rapport de projet produit pour la première période de déclaration doit également comprendre:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de toute personne ou municipalité qui intervient dans la valorisation du méthane, notamment celle qui procède à l’achat de ce gaz, ainsi que la description du rôle de cette personne ou municipalité dans la valorisation;
2°  une copie du contrat de vente du méthane et, le cas échéant, du gaz qui a été traité, compressé ou liquéfié avant d’être valorisé;
3°  une preuve de la vente du méthane et de la vente du gaz injecté, le cas échéant, incluant les quantités réelles vendues visées par la période de déclaration;
4°  une déclaration de toute personne ou municipalité qui intervient dans la valorisation du méthane, notamment de celle qui procède à l’achat de ce gaz, selon laquelle celle-ci s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de délivrance de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits en vertu d’un autre programme de compensation d’émissions de GES.
A.M. 2021-06-11, a. 40.